NON, Me Doudou NDOYE, Karim WADE peut juridiquement être candidat en 2019 (Par Yaya NIANG)
Suite à la déclaration de Me Doudou NDOYE, annonçant que toute personne condamnée de manière définitive ne peut se porter candidat à une élection présidentielle, je me suis permis de prendre la plûme qui vacillera, indubitablement, entre toute la déférence qui est due à l’auteur et l’intolérable rigueur scientifique sur laquelle je m’agripperai pour me défaire des contraintes afférentes à son statut. Il n’est pas sans intérêt de préciser, que la question juridique qui se pose est celle de savoir si un citoyen sénégalais peut être éligible à une élection présidentielle suite à sa condamnation de 06 ans d’emprisonnement ferme assortie uniquement d’une amende ? Dans l’espèce évoquée particulièrement par l’auteur, il s’agit de répondre à la question de savoir si M. Karim WADE garde toujours ses droits civils et politiques suite à sa condamnation et, par conséquent, s’il peut prétendre se porter candidat à l’élection présidentielle en 2019? La réponse à cette interrogation est suspendue à l’étude de la notion d’éligibilité (I), à l’examen aussi bien du dispositif de la décision de condamnation (II) que de la loi électorale (III).
I. L’éligibilité à une élection présidentielle
L’éligibilité, nous fait remarquer Léon Dié Kassabo (…), « caractérise la situation de ceux qui remplissent les conditions légales pour se porter candidats à une élection ». L’éligibilité, opine Bernard Maligner(…), « est l’aptitude légale à se porter candidat à une élection ». Il en résulte qu’elle est subordonnée à des conditions légales, générales et impersonnelles. Tout manquement à ces conditions entraîne l’inéligibilité. Par conséquent, il n’y a pas d’inéligibilité sans fondement juridique. Ce principe tient au caractère fondamental attaché au droit de pourvoir à une fonction politique et de participer à la gestion des affaires publiques.
L’inéligibilité, martèle Jean Claude Masclet (…), « ne doit pas se présumer étant donné qu’elle porte atteinte à un droit et peut mettre en rupture l’égalité des citoyens ».
En définitive, l’éligibilité constitue cette capacité pour un candidat de pouvoir participer à une élection politique, administrative ou professionnelle. L’inéligibilité quant à elle, est « une inaptitude légale à acquérir un mandat ». A ne pas confondre avec l’incompatibilité.
L’incompatibilité qui renvoie à « une incapacité juridique pour un élu à exercer effectivement son mandat ou à le conserver du fait de son statut ». Le droit sénégalais, pose la liberté de candidature sous réserve des cas d’incapacité prévus par la loi (article L.57 de la loi n°2017-2012 du 18 janvier 2017 portant Code électoral, modifiée). L’inéligibilité d’un candidat à une élection présidentielle, suite à une condamnation, se réalise de deux manières. C’est soit de manière expresse lorsque la décision de condamnation elle-même est assortie d’une peine complémentaire privant le condamné expressément de ses droits civils et politiques ; soit de manière implicite, à titre incident ou déductif, en application de la loi électorale. Dans le premier cas, c’est du fait de la loi pénale, et dans le second cas, du fait de la loi électorale. En dehors de ces deux hypothèses, le juge constitutionnel se retrouvera dans une compétence liée l’obligeant à valider la candidature du condamné comme c’est le cas dans l’affaire Karim WADE. Les développements ci-dessous démontreront cette thèse. A l’appui de celle-ci nous invoquerons le dispositif de la décision de condamnation pénale d’une part, et son incidence mineure ou nulle sur la loi électorale d’autre part.
II. Un dispositif de la décision de condamnation favorable à l’éligibilité de M.WADE
La privation expresse de l’éligibilité se réalise lorsque la décision de condamnation prive expressément le condamné de ses droits civils et politiques en application de l’article 34 du Code pénal sénégalais. L’article précité dispose que « les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice de droits civiques et civils dont le droit de vote et d’éligibilité ». Il s’agira dans ce cas d’une sanction complémentaire de la condamnation principale. Il s’en suit que dans cette hypothèse, nous sommes en présence d’une privation expresse de droits civils et politiques du condamné. En ce qui concerne M. Karim WADE, l’arrêt de la C.R.E.I le condamnant, n’a pas prévu cette privation expresse de ses droits civils et politiques.
Il faut en conclure que la privation expresse des droits civils et politiques de M. WADE a été écartée par le juge lui-même. Dès lors, surgit une interrogation, celle de savoir sur quoi s’appuie alors M. Doudou NDOYE pour soutenir que cette condamnation d’un citoyen sénégalais entraîne l’inéligibilité de celui-ci? Il faut rappeler, à toutes fins utiles, que l’inéligibilité ne se présume pas. Elle ne se déclare pas systématiquement, elle doit être prononcée par le juge ou résulter de l’application d’un texte.
En d’autres termes, une condamnation pénale n’emporte pas de manière absolue l’inéligibilité. Autrement dit, l’inscription d’une condamnation pénale dans un casier judiciaire n’entraîne pas systématiquement l’inéligibilité, dès lors que cette condamnation n’est pas assortie d’une sanction complémentaire privant expressément le condamné de ses droits civils et politiques. Il se trouve que dans l’affaire Karim WADE, le juge dans sa décision du 23 mars 2015, s’est contenté de formuler la condamnation dans les termes ci-après : « dit que le délit de corruption reproché à M. Karim Meissa WADE n’est pas établi, le relaxe de ce chef ; le condamne à une peine d’emprisonnement de six (06) ans ferme et à une amende de (…) ». Il est indéniable, que le juge en formulant ainsi sa décision, a entendu ne pas priver le condamné de ses droits civils et politiques.
A partir du moment où l’inéligibilité expresse n’a pas été prononcée, la simple information que comportera le bulletin n°3 du casier judiciaire du candidat, est celle relative à une simple condamnation assortie d’une amende. Le Conseil constitutionnel réuni à l’effet de statuer sur les candidatures ne disposera que cette information. Dans l’exercice de son office, le Conseil sera contraint de poursuivre son examen pour étudier l’incidence de cette simple condamnation sur l’éligibilité du condamné en application de la loi électorale. Il étudiera ainsi si une inéligibilité implicite ou incidente est envisageable, en application, cette fois-ci, de la loi électorale. Sur ce point également M. Karim WADE est épargné.
III. Une incidence nulle de cette condamnation sur les droits civils et politiques de M. WADE en application de la loi électorale
L’article L.57 de la loi n°2017-2012 du 18 janvier 2017 portant Code électoral, modifiée, pose le principe de la liberté de candidature en ces termes « tout sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi ».
Au chapitre de ces cas d’incapacités, peut figurer une condamnation pénale suivant l’intensité ou la tonalité du dispositif de celle-ci. Nous l’avons déjà rappelé que la décision condamnant M. Karim WADE n’ayant pas été assortie d’une sanction complémentaire le privant de ses droits civils et politiques, ceux-ci restent intacts sauf incidence de cette condamnation en application de la loi électorale.
Sur ce plan également, nous pouvons soutenir avec force que cette condamnation n’a eu qu’une incidence mineure voire nulle sur les droits civils et politiques du condamné en application de la loi électorale. Cette incidence nulle et sans incidence sur l’éligibilité, pourrait résulter, probablement, de l’article L.31 du Code sus référencé qui prévoit ce qui suit : « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :les individus condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants ; vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon, et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq(05) ans d’emprisonnement ».
Il est clair, que cette interdiction d’inscription sur la liste électorale, comme l’a souligné brillamment le Pr Abdoulaye WADE, s’adresse plutôt aux primo-inscrits, c’est-à-dire ceux qui ne figuraient pas sur la liste électorale au moment de leur condamnation. C’est ce que nous renseigne l’emploi du membre de phrase « ne peuvent s’inscrire.. ; ». Le législateur n’a pas utilisé le groupe de mots « ne peuvent se réinscrire… ». En tout état de cause, la radiation est fortement encadrée par le Code électoral et le Président du tribunal d’instance est compétent en premier et dernier ressort en cas de contentieux y relatif. La Cour suprême est compétente en cassation.
Au surplus, l’examen de la n°2016-27 du 19 août 2016 portant refonte partielle des listes électorales et son décret d’application nous confortent dans notre thèse que l’interdiction évoquée par l’article L.31 cité ci-dessus ne peut s’adresser qu’aux primo-inscrits. En effet, la loi n°2016-27 du 19 août 2016 portant refonte partielle des listes électorales dispose dans son article 3 que « l’électeur figurant déjà sur le fichier général confirme son inscription sur la liste électorale ».
En outre, l’article 4 du décret 2016- 1535 du 29 septembre portant application de la loi susvisée édicte que « l’électeur se présente à la commission muni de sa carte d’électeur et de la photocopie de la carte présentée. Il décline l’opération qui le concerne : confirmation de son inscription, nouvelle inscription, modification d’adresse ou de circonscription électorale ». Il apparaît, à la lecture de ces dispositions, la seule pièce exigée à l’électeur qui se réinscrit est la photocopie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte d’électeur.
C’est la seule formalité exigée à un citoyen déjà inscrit sur la liste électorale pour se réinscrire. La loi et le décret d’application ci-dessus ne font aucune distinction entre ceux qui sont condamnés et ceux qui ne le sont pas. Et même, par extraordinaire, si l’on prive un condamné de la qualité d’électeur par une interprétation erronée de l’article L.31 du Code électoral précité, cette privation n’aura aucun incident sur sa candidature à l’élection présidentielle. En réalité, pour l’élection présidentielle, la perte de la qualité d’électeur n’entraine pas l’inéligibilité du fait que le législateur sénégalais a opté une discordance entre l’électorat et l’éligibilité. En d’autres termes, au Sénégal, le Code électoral n’a pas expressément prévu la qualité d’électeur au titre des conditions de candidature à l’élection présidentielle. Le Code électoral a opté un traitement séparé entre l’électorat et l’éligibilité. C’est ce qui justifie d’ailleurs, le caractère facultatif du vote pour les candidats à une élection présidentielle.
En conclusion, la condamnation pénale d’un citoyen, en l’occurrence M. Karim WADE n’entraîne pas automatiquement l’inéligibilité de celui-ci, dès lors que cette condamnation n’est pas assortie d’une sanction complémentaire le privant, de manière expresse, de ses droits civils et politiques. La simple condamnation d’une peine d’emprisonnement et d’une amende mentionnée dans le bulletin n°3 du casier judiciaire, au titre d’une information, ne suffit pas à disqualifier automatiquement le condamné. Le Conseil constitutionnel réuni à l’effet d’examiner les candidatures prend cette information à partir de cette pièce et vérifie son incidence sur l’éligibilité en application de la loi électorale.
Sur ce point également, l’incidence est mineure du fait que la loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral ne prévoit aucun cas systématique d’inéligibilité à l’élection présidentielle résultant d’une condamnation d’une peine d’emprisonnement assortie d’une simple d’amende. La seule incidence est celle prévue par l’article L.31 qui peut empêcher l’inscription des primo-inscrits condamnés aux peines prévues par cet article avant leur inscription sur le fichier électoral. Même si, par extraordinaire, on élargit cette interdiction à tous les condamnés, l’incidence sera encore nulle sur l’éligibilité à l’élection présidentielle du simple fait que le Code électoral ne fait pas figurer la qualité d’électeur au titre des conditions de candidature comme il l’a fait pour les élections législatives.
Tel est en l’état actuel du droit électoral sénégalais la réponse juridique à la question de l’éligibilité d’un citoyen condamné à une peine d’emprisonnement ferme non assortie d’une privation expresse de ses droits civils et politiques.
La posture du Doyen Doudou NDOYE relève d’une simple déclaration/proclamation légère qui ne rentre point dans le champ d’une démonstration juridique solide. Cette posture malheureuse doit être évitée si l’on sait que l’objet de sa proclamation concerne un domaine aussi sensible que celui des droits civils et politiques. Un domaine où « la tendance naturelle du juge, soutient Jean-Claude MASCLET, est plutôt l’inclusion du candidat et non l’exclusion ».
Yaya NIANG
Chercheur en Droit électoral
A l’Université de Bordeaux et l’Université Gaston Berger
yaya.niang@ugb.edu.sn