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Comité du don de rein sans les médecins et pharmaciens: le ministère revient à la charge

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Les Ordres des médecins et pharmaciens soutiennent n’avoir pas été consultés par le Ministère de la Santé, dans le cadre de l’installation du comité nationale de don et de transplantation rénales. Une situation qu’ils jugent catastrophique, parce que c’est une nouvelle pratique de médecine qui est en train d’être mise en place. Le ministère de la santé qui avait fait une sortie par le billet du conseiller technique le docteur Aloyse Waly Diouf est revenu à la charge pour apporter un démenti.  » il nous parait opportun de vous faire part des observations suivantes. Le décret n° 2018-1583 du 27 août 2018 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national du Don et de la Transplantation (CNDT), dispose à son article 6 que “le CNDT comprend douze (12) membres choisis parmi les enseignants des universités publiques, les magistrats et les agents de l’Etat. Il est composé comme suit : un Magistrat, un Professeur de droit, un représentant du Comité sénégalais desDroits de l’Homme, deux (2) personnalités qualifiées désignées par le Ministre chargé de la Santé, sept (7) médecins et biologistes. Le Directeur général de la Santé est membre de droit du CNDT. En cas d’empêchement, il peut se faire représenter. Les membres du CNDT doivent avoir dix ans d’expérience dans leur domaine de compétence. Par ailleurs, à son article 2, le décret précité décline les missions du CNDT qui sont essentiellement : – d’assurer la transparence, la coordination du don et du prélèvement, la gestion des registres et la coordination des échanges internationaux ; – de veiller à la sécurité sanitaire et au respect de l’éthique médicale; – de développer des stratégies de communication pour la promotion du don et du prélèvement. En outre, l’article 15 de la loi n° 66-69 du 04 juillet 1966 relative à l’exercice de la médecine et à l’Ordre des médecins précise que : l’Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de qualité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, tant public que privé. Il donne son avis aux pouvoirs publics en ce qui concerne la législation et la réglementation médicale et en générale toutes les questions intéressant la santé publique et la politique médicale sur lesquelles il est consulté par le Gouvernement. Dès lors, une lecture combinée de ses trois dispositions permet de constater que nullement, il n’a été question de consulter obligatoirement l’Ordre dans un quelconque processus de nomination a fortiori celui des membres du CNDT. Par ailleurs, pour la pratique nouvelle de la médecine dont le journal a fait allusion, je rappelle que le CNDT n’a pas pour vocation de faire de la transplantation mais c’est plutôt un organe de régulation pour préparer les praticiens, les structures et les malades, pour une éventuelle transplantation avec toutes les garanties. Le Ministère pourra par exemple saisir les Ordres pour requérir leur avis par rapport à la liste des médecins spécialistes et psychologues habilités à assister le président du tribunal d’instance lors du consentement et proposée par le CNDT. Donc le moment venu, ils seront consultés sur des points ponctuels qui sont de leur ressort et non sur la proposition de membres à nommer, ce qui relève du pouvoir discrétionnaire du ministre. Comme l’indique l’article 15 de la loi de 1966, lesOrdres ont un rôle de conseil et uniquement s’ils sont consultés et ne sauraient exiger cette consultation qui doit être appréciée par l’autorité ministérielle.

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